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Prescriptions complémentaires ou nouvelle autorisation

Prescriptions complémentaires ou nouvelle autorisation

Auteur : Eve Marie Bouvier
Publié le : 05/06/2019 05 juin juin 06 2019

Droit des ICPE – Prescriptions complémentaires ou nouvelle autorisation ?
Saisi par des riverains, le tribunal administratif de Versailles a annulé un arrêté complémentaire du préfet de l’Essonne délivré à un carrier pour lui permettre d’utiliser, de façon pérenne, un chemin pour expédier ses sables. (TA Versailles, 03 juin 2019, n°1603659).
Illustration de la modification substantielle dans les conditions d’exploitation d’une ICPE nécessitant le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation Appliquant l’article R. 512-33 du code de l’environnement (applicable au cas d’espèce, l’arrêté litigieux ayant été pris avant le 1er mars 2017), ainsi qu’un arrêt du Conseil d’Etat n°219841 du 02 avril 2003,
le tribunal rappelle qu’il y a lieu de tenir compte des changements successifs qui ont pu être apportés à une installation ou au site sur lequel elle est exploitée afin de déterminer si ceux-ci sont, par leur addition, de nature ou non à mettre en cause l’appréciation qui avait été faite, au moment de la délivrance de l’autorisation, des dangers et inconvénients et des moyens de les limiter.
« En l’espèce, en utilisant désormais de manière pérenne et non plus temporaire le chemin de la Comble pour évacuer le sable et les grès par camion, la société F doit être regardée comme ayant accru de manière sensible les inconvénients de l’installation, les mesures complémentaires prescrites par le préfet, au demeurant non respectés par la société, étant insuffisante à limiter ces inconvénients. Dès lors, le préfet ne pouvait se borner à fixer des prescriptions complémentaires, mais devait inviter la société à déposer une nouvelle demande d’autorisation. Par suite, Monsieur et Madame Le B sont fondés à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’illégalité et à demander l’annulation ». Le régime du renouvellement de la demande d’autorisation est actuellement régi par les articles L. 181-14 et R. 181-46-I du code de l’environnement (réforme à droit plus ou moins constant selon la doctrine[1]). Ce dernier texte prévoit notamment que :
« Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :
  • 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ;
  • 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ;
  • 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 ».
La solution donnée au litige soumis au tribunal administratif de Versailles n’aurait selon nous pas été différente sous l’égide de ces nouvelles dispositions.

[1] Énergie - Environnement - Infrastructures n° 5, Mai 2017, étude 13, – REVUE MENSUELLE, LEXISNEXISJURISCLASSEUR – MAI 2017, Décryptage de l’autorisation environnementale, Etude par Marie-Pierre Maitre docteur en droit et et Ida Empain juriste, Cabinet Huglo-Lepage & Associés

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