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Vaccination contraignante obligatoire. Oui, mais…

Vaccination contraignante obligatoire. Oui, mais…

Auteur : Georges FEDOTOFF
Publié le : 14/04/2021 14 avril avr. 04 2021

Cour Européenne des droits de l’homme
Grande Chambre 8 avril 2021
Vavricka et autres C/ République Tchèque (Affaire n° 47621/13 et autres) 

Vaccination contraignante obligatoire. Oui, mais…


La vaccination obligatoire des enfants peut constituer une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée (article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme). Mais la Cour reconnaît que la politique de vaccination poursuit un objectif légitime de protection d’immunité collective en répondant à un besoin social impérieux de protection de santé publique. Après avoir opéré un contrôle de proportionnalité poussé entre ces deux droits à l’aune d’une part, de la primauté du droit des enfants à être protégés et, d’autre part, des modalités mises en œuvre par le gouvernement de la république Tchèque, la requête des parents contre le gouvernement est rejetée.

Cet arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme vient d’être rendu sur une requête antérieure à la crise sanitaire du COVID 19. La Cour devait statuer sur l’action de parents contestant l’obligation de vaccination de leurs enfants imposés par la loi de la république Tchèque sous peine d’amende et d’interdiction d’accès à l’école publique. 

Dans le contexte actuel, l’arrêt ne manque pas d’intérêt et l’on peut s’interroger sur la portée de cette jurisprudence. Il importe de ne pas en tirer de conclusions hâtives. 

Si la Cour souligne l’ample marge de manœuvre laissée aux Etats en matière de politique de santé publique concernant la vaccination, il est frappant de constater le luxe de précautions employé par les juges pour opérer un contrôle très détaillé des mesures et des justifications exposées par le gouvernement de la république Tchèque. La Cour a recueilli les avis d’autres Etats sur la question mais aussi d’organisme spécialisés. Elle examine également les traités internationaux et la jurisprudence rendue en la matière par les Cours suprêmes des Etats signataires. Enfin, et ce n’est pas un moindre détail, la motivation de la Cour repose notamment sur le fait que la prescription obligatoire imposée dans cette affaire par le gouvernement de la république Tchèque concernait des vaccins aux effets réputés sûrs : « neuf maladies contre lesquelles la vaccination est estimée sûre et efficace par la communauté scientifique « (§290) : « la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, les infections à Haemophilus influenzae de type b, la poliomyélite, l’hépatite B, la rougeole, les oreillons et la rubéole et – pour les enfants présentant des indications spécifiques – les infections à pneumocoque » (§76)

Par ailleurs au regard du caractère obligatoire de la vaccination, la Cour prend soin de rappeler : « qu’il n’est pas possible d’en imposer directement l’observation, aucune disposition ne permettant d’administrer un vaccin par la force. Comme dans les dispositifs adoptés au sein des États intervenants, l’application de sanctions est employée comme méthode indirecte pour faire respecter cette obligation. » (§293) La Cour souligne que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle Tchèque reconnaît un droit d’«objection de conscience séculière » (§292 et 93)

En conclusion : Les impératifs de santé publique et notamment le droit impérieux des enfants à être protégés, autorisent les Etats à mettre en place des politiques de vaccination obligatoire pour des vaccins reconnus sûrs et efficaces par la communauté scientifique. Ces politiques justifient des mesures contraignantes qualifiées d’indirectes, (interdiction d’accès à l’école publique, amendes). Mais ces mesures ne peuvent cependant pas aller jusqu’à l’exécution forcée.

Georges FEDOTOFF

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